Droit de l’enseignement en langue autochtone
dans le cadre de l’instruction dans la famille

gant Yann-Vadezour ar Rouz
Lakaet enlinenn d’an 30-05-2019,
daskemmet d’an 30.12.2021.

La question des langues utilisées pour dispenser l’instruction est, en France, régie par la loi. L’enseignement immersif en langue autochtone a ainsi pu se développer dans différentes écoles privées, et, à parité horaire avec le français, dans le public. Concernant l’enseignement immersif, on peut citer, par exemple, les ikastola pour le Pays basque, les écoles Calandreta pour l’occitan, les écoles de La Bressola en Catalogne. Dans le cas de la Bretagne, les écoles associatives Diwan pratiquent l’enseignement immersif et les écoles publiques Div Yezh ainsi que les écoles catholiques Dihun l’enseignement bilingue. Dans le cadre de l’instruction dans la famille, la responsabilité quant aux choix éducatifs et pédagogiques de l’enfant revient aux parents, ces choix devant évidemment se conformer aux limites fixées par la loi.

La langue de l’éducation est définie par l’article 1 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, tant dans sa version initiale que dans sa version consolidée. Cette loi s’applique aussi bien pour l’instruction dispensée dans un établissement scolaire ou par le biais d’un organisme d’enseignement par correspondance, que pour l’instruction dans la famille.

Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.

Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.

Mais si l’enseignement en langue autochtone demeure possible quelque soit le mode d’instruction, c’est en vertu de l’article 21 de cette même loi. Cet article énonce, en effet, une restriction au profit de ces langues.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.

Par ailleurs, l’instruction dans la famille fait l’objet d’une inspection de la mairie et d’un contrôle pédagogique, ce dernier ayant notamment pour objectif d’évaluer le niveau de l’enfant. La langue de ce contrôle a été fixée par la circulaire no 2017-056 du 14-4-2017 relative à l’instruction dans la famille à la section « Déroulement du contrôle ». Or, cette circulaire se base sur la loi précitée, mais en omettant la restriction de l’article 21. Elle stipule donc que l’évaluation de l’enfant doit nécessairement être effectuée en français.

Le contrôle se déroule en langue française puisqu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, le français est la langue de l'enseignement.

Selon le texte, l’instauration du français comme langue du contrôle est une conséquence directe du fait qu’elle est la langue de l’enseignement. Or, ce postulat est erroné et va à l’encontre de la loi mentionnée plus haut. L’article 1 de la loi relative à l’emploi de la langue française, en offrant un support à cette disposition, contrevient à la limitation qui ressort de l’article 21, puisqu’il s’oppose ainsi à l’usage des langues autochtones pour la globalité de l’enseignement dès la première année d’instruction obligatoire, car l’enfant ne peut être évalué dans ces langues au cours de cette même année, alors que les obligations concernant les acquis ne se situent qu’en fin de cycle.

Les lois ayant préséance sur les circulaires, la disposition de la circulaire dont il est question, en contredisant la loi et par son incompatibilité avec elle, se voit théoriquement invalidée. Par conséquent, elle devrait soit être sans valeur, soit ne s’appliquer que lorsque la condition posée comme vraie est réalisée, c’est-à-dire lorsque la langue de l’instruction est effectivement le français. En tout état de cause, le contrôle devrait toujours pouvoir être effectué dans la langue autochtone utilisée comme langue de l’instruction, dès lors que cette dernière est légale, et ce, en conformité avec l’orientation qui a été donnée à cette portion de texte par les rédacteurs de la circulaire.

Toutefois, la direction académique des services de l’éducation nationale départementale applique, à son gré, la règle édictée par la circulaire quelle que soit la langue de l’instruction de l’enfant. Les enfants instruits dans la famille peuvent donc être évalués en français, même si leur instruction est dispensée dans une langue autochtone. Les conséquences, résultant de la lecture partielle de la loi par les rédacteurs de la règle de la circulaire, sont multiples.

  1. Des informations contradictoires sont envoyées aux parents déclarant à la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale leur choix d’instruire leur enfant dans une langue autochtone. En effet, un même courrier, en retour, leur indique, d’un côté, que, selon la loi, la langue de l’enseignement est le français, et, de l’autre, acte que l’instruction est dispensée dans une langue autochtone en rappelant quelqu’obligation légale aux parents.
  2. Les choix éducatifs et pédagogiques des parents ne sont pas respectés, ce qui est préjudiciable à l’enfant. En effet, alors que l’apprentissage est effectuée dans une langue, l’enfant se retrouve dès son plus jeune âge à passer une évaluation dans une autre langue que celle de son instruction. L’évaluation n’est donc pas en adéquation avec l’enseignement dispensé.
  3. La contrainte linguistique est discriminatoire. En effet, alors que l’instruction est entièrement en langue autochtone jusqu’à la fin du CP dans des écoles immersives, c’est impossible dans le cas de l’instruction dans la famille, puisque l’évaluation annuelle a lieu en français. L’enseignement ne peut donc pas être dispensé à l’aide de méthodes similaires, et les enfants ne peuvent pas suivre la même progression que dans les écoles immersives lorsqu’ils sont instruits dans la famille.
  4. Les parents peuvent s’exposer à une obligation de scolarisation purement vexatoire. Si la langue de l’évaluation ne permettait pas à un enfant bénéficiant d’un enseignement de type immersif d’être correctement évalué, ses parents pourraient alors se retrouver dans l’obligation de le scolariser. Cependant, cette mesure serait, en réalité, dénuée de sens, puisqu’en le scolarisant dans une école immersive, l’enfant serait alors à nouveau entièrement instruit dans la langue autochtone.

Pour remédier à cette situation difficilement compréhensible, le plus simple serait certainement l’adoption d’une loi rendant caduque la mesure de la circulaire. Cela permettrait de mettre fin à une situation discriminatoire et de ramener un peu de cohérence et de sens dans l’éducation des enfants, dans les informations envoyées aux parents, ainsi que dans les sanctions éventuelles auxquelles ils s’exposent. Aussi, la logique suivie par le décret-loi du 30 octobre 1935, devenu depuis article L131-2 du code monétaire et financier, par laquelle la langue dans laquelle est rédigé un chèque doit correspondre à la langue dans laquelle il a été édité gagnerait à être appliquée ici. Une solution parfaitement satisfaisante serait ainsi un texte de loi stipulant : « Le contrôle se déroule dans la langue de l’instruction. »